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La loi du 24 novembre 2009 modifie et simplifie les dispositions de la loi du 4 mai 2004 en matière de Plan de formation, notamment en imposant, lors de la consultation du Comité d'entreprise, le classement des actions du plan en 2 catégories selon leur objectif.
Les anciennes catégories I et II sont regroupées.


Les actions du plan de formation doivent être classées par l'employeur, sous sa seule responsabilité, selon deux types. L'employeur n'a pas l'obligation d'organiser les deux types d'actions, ni de respecter un "dosage" mais doit impérativement les distinguer, si elles existent, lors de la consultation du Comité d'entreprise.

Type I : les actions d'adaptation au poste de travail et les actions liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise qui ont pour objectif de renforcer les compétences du salarié directement utilisables sur le poste ou dans les fonctions qu'il occupe ou qui anticipent sur les évolutions du poste de travail ou des fonctions du salarié.

Type II : les actions de développement des compétences qui peuvent préparer une évolution professionnelle du salarié éventuellement dans le cadre de sa mobilité interne ou externe.

La loi ne donne aucune définition permettant d'opérer un tel classement qui ne peut s'effectuer qu'au regard du poste tenu par le salarié ou le groupe de salariés concernés. Une même formation peut relever de l'évolution de l'emploi pour un salarié et relever du développement des compétences pour un autre salarié affecté à un poste différent.

Il convient cependant de rappeler que ce classement en 2 catégories sur la base des modalités d'organisation de la formation en matière de temps de travail ne saurait faire oublier que les obligations de l'employeur au titre des dispositions de l'article L6321-1 du code du travail sont de trois natures ;
1) L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
2) Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
3) Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.

L'employeur peut avoir à faire la preuve qu'il a bien satisfait à son obligation d'adaptation au poste de travail ; aussi, il est vivement conseillé à l'entreprise de maintenir le classement en 3 types et de regrouper les types 1 et 2 pour la présentation au Comité d'entreprise.

Par ailleurs, il convient de noter que la plupart des branches professionnelles ont été amenées à fixer leurs priorités d'intervention sur la base de la nomenclature prévue par le L6321-1.

Accord Conseil Elevage du 21 juin 2005 : dispositions spécifiques

Les OCEL mettent en oeuvre un plan de formation conformément à l'article L.6321-2 et suivants du code du travail.

Le plan de formation prévisionnel est soumis au CE ou, à défaut, aux délégués du personnel pour avis.

Les différentes actions de formation proposées dans le cadre du plan de formation de l'entreprise doivent faire l'objet d'une distinction par l'employeur selon leur nature selon qu'elles correspondent à des actions :

- I : d'adaptation au poste de travail (actions nécessaires à la tenue du poste de travail...),
- II : nécessités par l'évolution des emplois ou participant au maintien des salariés dans l'emploi (actions de formation rendues nécessaires par une restructuration, la stratégie de l'entreprise, l'évolution du secteur, l'évolution technologique...),
- III : ayant pour objet le développement des compétences des salariés.

Les employeurs doivent classer, public par public, les formations inscrites au plan dans l'un des types I, II ou III et soumettre ce classement pour avis au CE ou, à défaut, aux délégués du personnel. On entend par "public", tout groupe de salariés ayant des besoins communs en matière de formation (même niveaux de départ et mêmes objectifs de formation).

Les actions ayant pour objet le développement des compétences des salariés, peuvent se dérouler, après accord écrit du salarié dénonçable sous 8 jours ouvrés, en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures annuelles ou, pour les salariés au forfait en heures ou en jours, dans la limite de 5% de leur forfait.

Lorsque les actions sont accomplies en dehors du temps de travail, elles doivent répondre aux conditions énoncées à l'article 18.

L'éventuelle allocation de formation est versée mensuellement sous réserve que l'entreprise dispose de tous les justificatifs nécessaires à cette opération.



 

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