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La loi du 24 novembre 2009 modifie
et simplifie les dispositions de la loi du 4 mai 2004 en prévoyant
désormais seulement deux modalités de mise en uvre
de la formation en matière de temps de travail. 1) Les actions d'adaptation au poste de travail et les actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien dans l'emploi constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération habituelle. Si la formation se déroule au-delà du temps de travail, les heures supplémentaires sont dues dans le respect des dispositions légales. 2) Les actions de développement des compétences,
sous réserve d'un accord écrit du salarié, peuvent
se dérouler hors temps de travail dans la limite par an et par
salarié de 80 heures ou de 5% lorsque sa durée de travail
est fixée en forfait heures ou jours. Les heures de formation réalisées hors temps de travail donnent lieu au versement d'une allocation de formation égale à 50% de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Cette allocation s'ajoute au salaire. Elle est exonérée de charges sociales mais constitue pour le salarié un revenu au sens fiscal. (voir rubrique "Allocation de formation"). Lorsque la formation se déroule en tout ou partie hors temps de travail, l'entreprise définit avec le salarié avant la formation la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que le salarié aura suivi avec assiduité la formation et aura satisfait aux évaluations prévues. Les engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans le délai d'un an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Les engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié. Il convient cependant de
rappeler que ce classement au regard de l'organisation dans ou hors temps
de travail en 2 catégories ne saurait faire oublier que les obligations
de l'employeur au titre des dispositions de l'article L6321-1 du code
du travail sont de trois natures ; L'employeur peut avoir à faire la preuve qu'il a bien satisfait à son obligation d'adaptation au poste de travail. Par ailleurs, il convient de noter que la plupart
des branches professionnelles ont été amenées à
fixer leurs priorités d'intervention sur la base de la nomenclature
prévue par le L6321-1.
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